Selon la décision, le montant total des avoirs en monnaie électronique détenus par un même client identifié auprès d'un même établissement émetteur ne peut excéder quatre millions de francs CFA, sauf autorisation préalable de la Banque centrale.
«Lorsqu'un même client détient plusieurs instruments de monnaie électronique émis par un même établissement, les avoirs détenus au moyen de l'ensemble de ces instruments sont cumulés du plafond fixé à l'alinéa premier du présent article », explique la Bceao. Elle précise que le montant cumulé des rechargements en monnaie électronique effectués par un même client au cours d'un même mois, auprès d'un même établissement émetteur, ne peut excéder quinze millions de francs CFA, sauf autorisation préalable de la Banque centrale.
La Bceao note que les plafonds fixés au présent article ne sont applicables ni aux distributeurs ni aux accepteurs de monnaie électronique, lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. Toute demande d'autorisation de dépassement de l’un des plafonds prévus aux alinéas premier et 3 du présent article est adressée à la Banque centrale par l'établissement émetteur.
Elle précise les motifs et la durée du dépassement ainsi que le montant du plafond sollicité. Elle décrit également les mesures de contrôle, de suivi des opérations et de gestion des risques mises en place par l'établissement émetteur. La Banque centrale peut assortir son autorisation de conditions particulières, notamment en limiter la durée ou la retirer lorsque les ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
La Bceao renseigne que la contrepartie de la monnaie électronique en circulation est placée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories d'actifs suivantes : les dépôts à vue effectués auprès d'une Ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance; les dépôts à terme effectués auprès d'une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance ; les titres de dette émis ou garantis par les administrations centrales ou leurs démembrements, les institutions financières régionales ou les entreprises cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières.
En fonction du profil de risque de l'établissement émetteur, la Banque centrale peut fixer des limites ou des seuils de répartition différents pour les catégories de placements mentionnées au présent article. Pour la détermination de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation, les actifs sont retenus pour la valeur la plus faible entre leur prix d'acquisition et leur valeur de marché. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Instruction. La Bceao fait savoir que la présente Instruction entre en vigueur le 2 novembre 2026.
Adou FAYE
«Lorsqu'un même client détient plusieurs instruments de monnaie électronique émis par un même établissement, les avoirs détenus au moyen de l'ensemble de ces instruments sont cumulés du plafond fixé à l'alinéa premier du présent article », explique la Bceao. Elle précise que le montant cumulé des rechargements en monnaie électronique effectués par un même client au cours d'un même mois, auprès d'un même établissement émetteur, ne peut excéder quinze millions de francs CFA, sauf autorisation préalable de la Banque centrale.
La Bceao note que les plafonds fixés au présent article ne sont applicables ni aux distributeurs ni aux accepteurs de monnaie électronique, lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. Toute demande d'autorisation de dépassement de l’un des plafonds prévus aux alinéas premier et 3 du présent article est adressée à la Banque centrale par l'établissement émetteur.
Elle précise les motifs et la durée du dépassement ainsi que le montant du plafond sollicité. Elle décrit également les mesures de contrôle, de suivi des opérations et de gestion des risques mises en place par l'établissement émetteur. La Banque centrale peut assortir son autorisation de conditions particulières, notamment en limiter la durée ou la retirer lorsque les ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
La Bceao renseigne que la contrepartie de la monnaie électronique en circulation est placée exclusivement dans une ou plusieurs des catégories d'actifs suivantes : les dépôts à vue effectués auprès d'une Ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance; les dépôts à terme effectués auprès d'une ou de plusieurs banques ou institutions de microfinance ; les titres de dette émis ou garantis par les administrations centrales ou leurs démembrements, les institutions financières régionales ou les entreprises cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières.
En fonction du profil de risque de l'établissement émetteur, la Banque centrale peut fixer des limites ou des seuils de répartition différents pour les catégories de placements mentionnées au présent article. Pour la détermination de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation, les actifs sont retenus pour la valeur la plus faible entre leur prix d'acquisition et leur valeur de marché. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures à la présente Instruction. La Bceao fait savoir que la présente Instruction entre en vigueur le 2 novembre 2026.
Adou FAYE

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