Selon la note de présentation, la procédure d'autorisation de construire est régie par les articles R 195 et suivants du décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de I ‘urbanisme. «La demande est déposée au siège de la commune compétente et la décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt-huit (28) jours pour les dossiers ordinaires et quarante (40) jours pour les dossiers complexes, à compter de la date de dépôt de la demande.
En outre, I ‘article R 207 du même décret prévoit, dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans les délais présents, la possibilité pour le demandeur de saisir I ‘autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal », précise-t-on.
Faute pour I ‘autorité compétente de notifier sa décision dans le délai de trente (30) jours
à compter la date de réception de la lettre, I‘ autorisation de construire est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve de conformité aux dispositions législatives et règlementaires.
« Cependant, face aux lenteurs constatées dans la procédure, il a paru nécessaire de procéder à la modification de I ‘article R 207 susvisé, par insertion d'un nouvel alinéa 3, pour habiliter, en cas de silence de l’autorité compétente, le représentant de I’ Etat à signer et à délivrer l’autorisation de construire », explique-t-on.
Cette modification réglementaire a pour objectif de garantir I’ effectivité de l’autorisation de construire réputée accordée dans ces conditions ainsi que de la célérité de la procédure de délivrance du permis de construire par les communes, conformément aux directives du président de la République.
Adou FAYE
En outre, I ‘article R 207 du même décret prévoit, dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans les délais présents, la possibilité pour le demandeur de saisir I ‘autorité compétente par lettre recommandée avec avis de réception postal », précise-t-on.
Faute pour I ‘autorité compétente de notifier sa décision dans le délai de trente (30) jours
à compter la date de réception de la lettre, I‘ autorisation de construire est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve de conformité aux dispositions législatives et règlementaires.
« Cependant, face aux lenteurs constatées dans la procédure, il a paru nécessaire de procéder à la modification de I ‘article R 207 susvisé, par insertion d'un nouvel alinéa 3, pour habiliter, en cas de silence de l’autorité compétente, le représentant de I’ Etat à signer et à délivrer l’autorisation de construire », explique-t-on.
Cette modification réglementaire a pour objectif de garantir I’ effectivité de l’autorisation de construire réputée accordée dans ces conditions ainsi que de la célérité de la procédure de délivrance du permis de construire par les communes, conformément aux directives du président de la République.
Adou FAYE